Rousseau évidemment.
Merci à Eve pour la prise de notes de ce cours !
Georges
Scelle effectue une distinction entre l’international
et l’interétatique. Il défend l’idée fédérale notamment en Europe. On doit dépasser le niveau étatique, car ce
dernier freine les mouvements des populations qui favorisent la paix, et car
les États sont les fomentateurs de la guerre.
Le
droit des gens va prendre la forme d’un droit public européen. Ce dernier est
décisif pour comprendre le droit international aujourd’hui qui lui, se ramène
principalement durant la formation des États aux conventions et traités passés
entre les États. Ces conventions sont censées codifier les relations entre les
puissances.
Avant
le XX° siècle, il n’existe pas d’États
faibles, effondrés (« collapsed
state ») car un État faible était systématiquement phagocyté, avalé
par son voisin. On a rigidifié la notion de souveraineté pour éviter le
phagocytage d’États. On a donc dans la seconde
moitié du XX° siècle une multiplication de nombre d’États. On peut dire que la notion d’États
défaillants a multiplié le nombre d’États.
La guerre est
reconnue comme telle par le droit public européen. Il y a une réalisation de ce que
Rousseau dit : « la guerre est
une relation d’État à État et non pas d’homme(s) à homme(s) ». Carl Schmitt
écrit que le politique est caractérisé
par sa relation ami - ennemi. Il précise que l’ennemi n’est jamais l’ennemi
privé. Précision de ce que disait donc Rousseau. C’est quelque chose qui va
aussi s’effacer au XX° siècle, ce qui explique pourquoi Schmitt regrettait le
droit public européen. En utilisant cette catégorie de
civilisation, le droit public européen, en reconnaissant la force brute et la
nécessité de la codifier, a civilisé une partie des rapports internationaux.
Même s’il va de soi
que comme les sujets de droits sont les États et seulement eux, que ces États
sont souverains, les conventions qu’ils passent entre eux ne gardent leur validité
qu’aussi longtemps que les États le souhaitent, aussi longtemps que ces
conventions correspondent aux intérêts des États. Aussi les États et leurs
relations telles que définies dans le droit Européen vivent à l’état de nature,
caractérisé par l’absence d’une autorité supérieure commune capable de donner
des règles de droit et de les faire respecter. Cette idée d’état de nature de
la scène internationale a été théorisée au départ par Hobbes dans son Léviathan.
Le droit public
européen peut être représenté de la manière suivante : il n’y a de droit
proprement dit qu’à l’intérieur des États souverains et à l’extérieur, entre
ces États, règne l’état de nature.
Ce dernier est relativement civilisé puisqu’il
l’est par un certain nombre de conventions, fragiles certes, mais qui
apparaissent comme précieuses.
L’état de nature est
potentiellement un état de guerre, du moins la menace permanente de la guerre.
L’Europe du droit public européen fut, si ce n’est une Europe en guerre
permanente, du moins une Europe vivant la crainte permanente de la guerre.
C’est l’un des arguments des USA pour mettre en place leur forme politique. On a donc une Europe qui vit une
organisation civilisée mais craintive d’une guerre ; il n’en reste pas
moins que sur le long terme, du XVII° au XIX°
siècle, et en dépit d’un certain nombre de guerres, on a constaté qu’il
y avait une tendance croissante à la paix. Pour Benjamin
Constant, cette pacification relative de la scène internationale
s’explique par le développement du commerce.
Il y a un certain
équilibre des puissances (« balance
of power ») : cet équilibre, certes fragile mais en mouvement,
évite qu’une puissance prenne le pas et écrase les autres. C’est une notion
centrale pour les réalistes.
Cet équilibre a été préservé surtout par
un pays : le Royaume-Uni. Du point de vue de son intérêt, le
Royaume-Uni maitrise les mers ; la maitrise des mers est accompagnée
d’actions pour empêcher qu’une puissance coloniale parvienne à l’hégémonie sur
le continent européen. Pour compléter sa maitrise des mers, le Royaume-Uni va
aider financièrement ses alliés sur le continent pour éviter que n’apparaisse
une puissance dominante. Dans ce cadre,
le droit appartient proprement à la vie intérieure des États souverains, États
qui sont motivés essentiellement par leur intérêt national, États dont les
relations dessinent une scène d’état de nature qui tend de fait vers un
équilibre relativement pacifique, parce que réglé par la « balance of power ».
Cette formule de la
politique publique européenne avant la Première Guerre Mondiale a été, par
beaucoup de ses contemporains, considérée comme un progrès de la civilisation.
Période parfois considérée comme une sorte d’âge d’or, notamment par Carl
Schmitt. Il pense qu’ensuite on sort du droit public européen à cause de
l’hégémonie des USA.
Au XX° siècle, tous les moyens sont bons. Il n’y a plus de séparation entre
combattants et non combattants.
À
lire : Le concept de politique, Carl Schmitt.
On trouve des critiques
de l’ordre public européen, avant la transformation politique du début du XX° siècle, par deux conservateurs : Rousseau et Kant.
Pour Rousseau, l’individu est pris entre deux
maux : l’ordre public européen interne, qui revient à une tyrannie, et
l’état de nature, c’est à dire la menace de la guerre. Ces deux penseurs considèrent que
le statu quo des puissances ne l’est pas tant que ça.
Kant
considère cette « balance of power »
comme une chimère car elle peut s’effondrer selon lui au moindre choc. Il va tenter de dépasser cet ordre politique ;
il reconnaît ce qu’il considère comme les « vertus civilisatrices des dispositions agressives de l’humanité » :
il n’y aurait pas de droit international s’il n’y avait pas de guerres. Il y a
donc un conflit potentiel permanent. La
guerre fait partie de l’histoire telle qu’elle se déroule sous nos yeux, mais
la loi morale exprime en nous son véto : il ne doit pas y avoir de guerre.
Une telle critique aura une certaine influence, notamment lorsque Kant va
élaborer un cadre avec son ouvrage Vers
la paix perpétuelle. Il a vu
juste sur ce qui allait se passer : il faut un cadre extérieur de
relatives influences. Il y a en effet des conditions extérieures de régulation
de la vie internationale indépendamment des rapports de force, ces conditions
étant d’ordre juridique.
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