vendredi 8 février 2013

Ecologie 07 - 02 (cours 4)


 Grand capricorne, Dindomarons, Flickr
Natura 2000 : parce qu'il faut sauver le superbe grand capricorne du bois de Vaires ...



4.      Le droit de l’environnement

Nous avons droit aujourd’hui de vivre dans un environnement de qualité, cela est écrit dans la déclaration de Stockholm en 1992. Dans les traités, dont celui de Rome, il n’y avait pas de politique de l’environnement. Les articles 100 et 325 de ce traité étaient utilisés mais restaient restreints à rapprocher les législations des États membres pour construire le marché intérieur. C’était le but de l’UE et il fallait donc harmoniser les règles de même que les contraintes y compris environnementales. Du coup, la politique de l’environnement reposait sur des articles économiques.
Ce n’est qu’avec l’Acte Unique de 1986 que l’environnement devient une compétence explicite de l’UE. Tous les traités ont depuis cette date une partie réservée à l’environnement. Le traité de Maastricht souligne que la croissance devra être durable et respectueuse de l’environnement. Le traité d’Amsterdam souligne l’importance de la codécision y compris dans l’environnement.

Il existe quelques grands principes sur l’environnement à l’échelle de l’UE. Le principe de précaution ???. puis vient le principe du pollueur-payeur où l’on fait payer la pollution par celui qui l’a créée (souvent des écotaxes ou des mécanismes de compensation). Le principe de correction par priorité à la source, on tente de régler le problème en amont. Le principe d’intégration et le principe de subsidiarité.

Les grands domaines du droit de l’environnement sont nombreux.

A.     Le droit à la nature

Ce droit doit être envisagé plutôt comme une politique de patrimoine. Les États membres peuvent signer des conventions internationales (comme la convention de Ramsar sur les zones humides, la convention de Washington sur les espèces menacées, …). Lorsqu’une convention internationale est signée elle devient opposable et entre dans le droit des pays.
Souvent cela entraine diverses directives. La directive oiseaux de 1979 qui liste les espèces d’oiseaux menacés et qu’il faut protéger par la création de Zones de Protection Spéciales (ZPS). Déterminées de manière scientifique, il faudra maintenir ces zones sans qu’il y ait de véritables règlementations pour cela. La règlementation fixe aussi l’interdiction de chasser les oiseaux migrateurs sur certaines périodes. Par exemple, au printemps, si l’on chasse, on va tuer les oiseaux qui ont résisté aux migrations précédentes et qui vont se reproduire. Contrairement à l’automne, au printemps, toute chasse ouverte a des conséquences assez dramatiques sur la population de ces espèces. La directive habitat de 1992 fixe pour sa part une série d’habitats qui sont associés à des espèces protégées particulières. On a donc une liste d’habitats dont on doit ensuite proposé d’en faire des Zones Spéciales de Conservation (ZNC) obligeant les États à identifier ces territoires et à les maintenir en état. ZPS et ZNC forment le réseau Natura 2000, soit toutes les zones identifiées par les États membres et qu’ils s’engagent à conserver. On est bien loin des parcs naturels nationaux puisqu’on n’a pas de zones strictement définies avec des normes contraignantes. Ici, on cumule développement économique, habitat humain et protection de l’environnement. Dans certains pays on monte jusqu'à 15% de territoire. Lorsque ces zones sont définies, on fixe des cahiers des charges sur la manière dont on souhaite gérer cette zone. En Seine et Marne, il y a plusieurs de ces zones dont le bois de Vaires et de Pomponne qui contient un triton traité et un capricorne.
Le droit de la nature constitue une liste des espèces chassables / nuisibles / protégées / … Et on trouve aussi dans ce droit les réserves naturelles, les droits de protection des espèces dites « patrimoniales ».

La loi montagne (1985) et la loi littoral (1986) ont toutes deux pour objectif de lutter contre l’urbanisation anarchique dans les zones remarquables.

B.     Le droit des pollutions et des nuisances

On a au départ la règlementation sur les installations classées qui selon leur degré de dangerosité répondent à des obligations particulières. Par exemple, une porcherie bretonne doit déclarer son installation ou doit être sous le régime d’autorisation qui définit ou non si on peut s’y implanter. En général il faut avoir fait une étude d’impact sur l’environnement combinée avec une enquête publique, puis le préfet tranche au nom de l’État. Du coup, cela augmente aussi le coût d’installation des entreprises. Ce fut instauré après les grandes catastrophes industrielles.

Il existe aussi le droit de l’eau qui est régi par des directives européennes datant de 2000. Celle-ci définit de créer des districts hydrogéographiques. La gestion de l’eau doit se faire selon ces districts qui respectent la notion de bassin versant (ensemble des cours d’eau qui alimentent un fleuve ou une rivière. Cette logique est plus naturelle puisqu’elle respecte les conditions naturelles. Du coup il existe 5 grandes agences de l’eau qui correspondent aux cinq grands fleuves. Ces agences se superposent à la complexité administrative française (cantons, départements, régions, …). L’idéal serait d’avoir un respect des logiques naturelles (cf les pays).
Du coup on a définit aussi la directive du « Bon état », stade à atteindre pour la qualité de l’eau.

Le droit de la pollution atmosphérique.

Le droit sur le bruit consiste à une définition de normes et de seuils acoustiques. On mesure et on différencie le bruit de tous les jours à certaines zones (aéroports, grands axes routiers, …).
                                                                                                                             
Le droit sur les déchets a aussi des normes européennes. Par exemple, les décharges sont interdites aux déchets ultimes (ceux qu’on ne peut traiter). Du coup, il faut les récupérer de différentes manières comme les bruler pour en faire de l’énergie. Les déchets ménagers sont traités de différentes manières, ils sont récupérer par des conseils communaux et ensuite sont triés entre ce qui peut être traité et ce qui peut ne pas l’être. On a aussi les déchets plus banals, les déchets ??? et les déchets inertes (déblais de construction par exemple). Les déchets hospitaliers sont aussi un domaine spécial où l’on incinère dans les usines. Les déchets radioactifs enfin, ont une règlementation très particulière.


C.     Le droit des risques naturels

Les risques naturels sont des phénomènes environnementaux extrêmes : inondations, séismes, … Ainsi, on a des normes pour ne pas construire dans le lit mineur des rivières et des fleuves. On évite de construire dans les couloirs d’avalanches, dans les zones soumises à des glissements de terrains, … Mais suite à la polémique de Xynthia, on a découvert que des communes avaient laissé construire sur des zones inondables. Ce sont souvent des risques rares mais qui se produisent néanmoins.

5.      La technicité de l’environnement

L’environnement est un domaine très technique, dont les informations nous sont essentiellement venues de données scientifiques. Dans la politique de la pêche européenne, il fallait laisser se reproduire les poissons. On a donc délégué les études sur les populations de poissons à des organismes et des laboratoires spécialisés. On a mobilisé des usines à gaz de scientifiques : des synthèses sur les situations de toutes les espèces de poissons dans toutes les zones de l’Europe. Cela s’avère très couteux et demande une relative confiance à avoir en les sciences.
Idem pour les directives. Les directives « oiseaux » et « habitat » sont composées d’annexes qui listent les oiseaux ou les habitats mais cela est confié de nouveaux aux scientifiques selon les normes internationales.
Idem concernant la politique de l’eau. En France, on a donc un « bon état » de l’eau à atteindre à l’échelle nationale. Mais déjà faut-il le définir. De plus, ce « bon état » est variable selon les zones géographiques (bon état de l’eau à la montagne / bon état de l’eau dans un estuaire méditerranéen / bon état d’une rivière normande / …). De nouveau, c’est aux scientifiques de déterminer ce qu’est le bon état dans une zone ou dans une autre. Le législateur et l’homme politique sont alors peu aux courants des politiques qu’ils vont mettre en œuvre. Cela n’empêche pas qu’il y ait des retours en arrière en cas de mauvaises politiques.

6.      L’économie de l’environnement

A.     La notion d’externalité

Artur Cécil Pigou donne en 1920 une définition de l’effet externe, comme un service donné par A à B en échange d’un autre service. Cet échange de services va produire de manière collatérale des effets positifs ou négatifs, qui ne sont ni payants, ni payés par les concernés.
Par exemple, un apiculteur donne du miel à un client, qui lui donne de l’argent en retour. En produisant son miel l’apiculteur par la fertilisation des plantes et les déplacements de ses abeilles va rendre un service à un agriculteur proche, sans que celui-ci ne paye l’apiculteur. C’est donc une externalité positive.
A l’inverse une externalité négative (ou déséconomie externe) se serait si la construction d’un aéroport pour des voyageurs, avait pour conséquence, chez les riverains, de produire une pollution sonore qui n’est pas considérée d’un point de vue économique (pas de dédommagements, …).

Dans l’environnement, il est surtout important de savoir quelles sont les déséconomies externes puisqu’elles vont in fine induire des coups sociaux qui ne sont pas compensés économiquement. La pollution d’une rivière peut faire diminuer la clientèle d’un restaurant en bord de rive, … N’existant pas du point de vue financier, ni économique ces externalités négatives se prolongent souvent. Ceci dit, lorsque des études révèlent les externalités négatives, le but des dirigeants est d’internaliser les externalités négatives. C'est-à-dire faire entrer économiquement (souvent par des taxes) ces externalités négatives, ce qui incite le pollueur à réduire ses pollutions pour réduire ses taxes et ses coûts.

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